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dimanche 7 décembre 2008

Synthèse du rapport CNDS

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La CNDS n'est pas responsable de ce résumé provisoire.
Ses citations sont soulignées et placées entre
guillemets.
Nos quelques commentaires, lorsqu'il y a lieu, apparaissent en italiques et en rouge.

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La CNDS apporte un certain nombre de renseignements nouveaux, notamment sur la nature du service d'ordre multipartite présent au rectorat de Nantes le 27 septembre 2007 (gendarmerie, 60 policiers dont 15 BAC et 20 CDI) (page 1) et sur les horaires concernés (entre 17 heures et 17h11) (pages 1 et 2).

Selon le chef de la police nantaise, entendu par la CNDS, la police aurait répliqué à des lancers de projectiles provenant selon lui de manifestants , « par deux tirs de flashball et de lanceur de balles de défense 40 mm. » (page 2 : donc deux tirs en tout, ou bien deux tirs pour chaque arme, soit quatre au total ?).

Citant le rapport médical établi sur demande du parquet, la CNDS qualifie la blessure du jeune lycéen d'une « extrême gravité (...) dont les séquelles prévisibles sont particulièrement invalidantes puisque M. P.D-L ne récupérera jamais sa vision de l'oeil droit » (page 2).

La CNDS « déplore » à ce propos une contre-vérité de monsieur le Directeur central de la sécurité publique (à Paris), qui a nié par écrit la gravité de la blessure dans une lettre datée du 29 février 2008. La CNDS qualifie cette inexactitude officielle, publiée pourtant après la connaissance de deux certificats médicaux « notoirement » connus, d' « imprudente précipitation » et de « manque de suivi patent » (page 2, à moins qu'il ne s'agisse plutôt d'une erreur volontaire ?).

Par ailleurs, la CNDS a auditionné un fonctionnaire de police cagoulé et armée d'un lanceur de défense 40x46 (LBD, flashball de nouvelle génération), auteur présumé du tir, qui a réaffirmé :
  • avoir visé un manifestant lanceur de « pierres » en direction des forces de l'ordre (page 2) sur demande de sa hiérarchie, et de l'avoir touché « au milieu du crâne » (page 3),
  • qu'il l'aurait revu ultérieurement sur une photo du journal Ouest-France,
  • mais qu'il ne l'aurait « pas reconnu » dans la personne du jeune lycéen blessé à l'oeil, à qui il a été confronté, en raison d'une « corpulence » selon lui très différente. (De son côté, le jeune lycéen, on le sait, a prouvé qu'il ne portait pas le même vêtement que cette personne désignée comme lanceur de « pierres » et sa famille estime après examen que le site du rectorat ne comportait pas de pierres ou de pavés à jeter, mais seulement du sable).

En conséquence, dans son « avis » , la CNDS indique malheureusement que les « investigations réalisées » par elles (quatre personnes auditionnées) ne lui ont malheureusement donc « pas permis » de « déterminer » (page 3) qui était l'auteur du tir qui a gravement blessé le jeune lycéen.
« Dans ces conditions, il appartiendra à l'autorité judiciaire » d'élucider selon la CNDS au moins quatre circonstances nécessaires à la manifestation de la vérité : « de déterminer le nombre de balles tirées par les fonctionnaires, d'établir l'origine des blessures de M. P.D-L., d'identifier le tireur et d'apprécier les conditions du tir, notamment l'existence d'une situation de légitime défense (...), la Commission ne disposant pas des moyens d'investigation indispensables pour mener à bien une telle tâche d'identification. » (page 3).

A la suite de cette enquête, (qui reste donc presque entièrement à entreprendre), l'information judiciaire pourrait établir une faute de la police (que la CNDS ne qualifie d'ailleurs pas par le concept précis de défaut de 'proportionnalité' ou de 'légitime défense' dans l'usage de la force, mais par celui « d'absence de nécessité de la riposte » , page 3).
Si cette absence de 'nécessité' était établie, des « poursuites disciplinaires » (de nature non précisée) « devraient bien entendu » être envisagées, toujours selon la CNDS, contre le fonctionnaire auteur du tir (page 3 et 4) mais aussi contre « son officier donneur d'ordres » (page 4).

Par ailleurs, après avoir reconnu avoir « axé » son travail de recherche et d'analyse « essentiellement » (page 4) sur le « dispositif de maintien de l'ordre » et sur la « formation » du tireur (c'est à dire peut-être sans pouvoir examiner d'autres aspects non négligeables mais ici non évoqués, tels que la réalité matérielle de menaces ou de violences subies par les policiers, l'absence de projectiles dangereux sur le site, la complexité de la chaîne de commandement et de ses directives ou instructions sur place, l'hypothèse d'un brouillage volontaire de témoignages policiers ou de dissimulation de preuves, sans omettre d'autres éléments décisifs du contexte, tels que l'actualité politique et sociale de l'automne 2007 et en particulier la réitération d'un autre tir de LBD le lendemain devant le lycée nantais Saint Jean-Baptiste de la Salle), la CNDS, émettant des regrets, qui seront tous suivis plus loin de recommandations :
  • Regrette que la qualité du chef du dispositif policier « n'ait pas été reconnaissable » (page 4)
  • Regrette le défaut de mégaphone et donc que les injonctions à quitter les lieux soient non « entendues » suffisamment, (page 4), ce qui peut provoquer des « mouvements de foule » « mettant en danger les participants » (page 5)
  • Regrette le port d'une cagoule par le tireur, « équipement non réglementaire » (page 4), dont « l'usage produit l'effet contraire à celui recherché » (page 5), donnant l'impression « d'avoir 'quelque chose à cacher' » (page 5).
  • Regrette que le « fonctionnaire chargé de filmer le déroulement des opérations » ait « abandonné un moment sa mission » (page 4) à l'instant précisément le plus important, celui des tirs de flashball, (privant donc la CNDS, l'IGPN et la Justice d'un document vidéo essentiel), ceci « pour aider ses collègues à repousser les manifestants » (bien qu'il apparaisse par ailleurs que les manifestants étaient déjà sortis du rectorat lorsque ces tirs ont été commis ?).
Sur le tir et la formation du tireur présumé, la CNDS a pu établir que :
  • Les « conditions d'utilisation » , l' « excellente précision » , la « meilleure conservation de l'énergie cinétique », la portée ( « 25 à 30 mètres » au lieu de « 7 » seulement en portée « optimale » ) sont donc « très différentes » selon qu'il s'agit d'un flashball habituel ou d'un un LBD, alors en phase d'expérimentation (page 4).
  • Que cette nouvelle arme suppose donc « un tir plus réfléchi » , une visée « préférentiellement » sur les « parties inférieures du corps de la personne visée » , de « vérifier l'actualité de la menace et la nécessité d'une riposte » (page 4), alors que ses projectiles « peuvent avoir des conséquences dramatiques » lorsqu'ils touchent « le visage et plus précisément les yeux » , et qu' « un tir à faible distance (à moins de 10- 15 mètres) accroît considérablement les risques. » (page 4).
  • Qu'au lieu de disposer d'une « expérience avérée » et d'une formation de « très grande qualité », le tireur présumé n'avait suivi qu'un stage de formation au LBD « d'une demi-journée » en juin 2007, sur des cibles statiques seulement, et de plus sans « aucun entraînement régulier » ultérieur (page 4).
Ainsi, en conclusion de ce premier examen,
« Ces constatations conduisent la Commission à s'interroger sur ta compatibilité de l'usage d'une telle arme dans le cadre d'une manifestation qui implique une proximité des manifestants et de la police et leur grande mobilité. »
(Phrase importante : car voici effectivement, selon la famille du lycéen blessé, la véritable leçon civique à retenir du 27 novembre 2007, pour qu'il n'y ait plus jamais d'autres manifestants victimes ou menacés de telles blessures graves par des tirs imprévisibles et invisibles , évidemment inadaptés au maintien de l'ordre conçu rationnellement, y compris et surtout pour dégager un lieu.)

Dans ses « recommandations » , la Commission effectue pour sa part une série de demandes découlant des constats précédents :
  • Des « signes de reconnaissance clairs et visibles » , y compris pour le « commissaire central, chef du dispositif » (page 5, sans qu'on sache s'il s'agit pour les manifestants de pouvoir identifier les responsables de la police, ou bien pour les policiers eux-mêmes lorsqu'ils découvrent sur place un encadrement hiérarchisé inhabituel et sa chaîne de commandement ad-hoc ?) et l'usage du mégaphone (page 5),
  • De ne plus utiliser de cagoule « au prétexte de ne pas vouloir être reconnu » (page 5) et ceci même si elle est autorisée « verbalement » par la hiérarchie policière.
  • Que des fonctionnaires soient « exclusivement missionnés » pour filmer les « phases d'engagement au contact des manifestants » et « l'usage des armes de dotation les plus dangereuses » (page 6) et que la « conservation » de ces films, également « outil pédagogique » , soit « d'une durée suffisante pour permettre sa visualisation par l'autorité judiciaire en cas de plainte déposée pour violences illégitimes » (page 6) (Ce qui pourrait laisser entendre qu'à Nantes des documents vidéos auraient été sciemment égarés ou détruits (?), bien que madame le Procureur de la République ait pourtant ouvert une enquête dès les toutes premières heures ayant suivi les faits ?).
  • Que les armements dangereux « a fortiori lorsqu'ils sont dans une phase d'expérimentation » ne soient confiés qu'à des policiers « dûment habilités » , d'une part, et d'autre part « aguerris » et expérimentés.
  • Que la formation au LBD prenne en compte les cibles humaines non pas seulement statiques, mais « en mouvement, avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut comporter, compte tenu des caractéristiques de cet engin » , qu'elle soit suivie par une « formation continue spécifique » (page 6) et enfin que les « moniteurs de tir » possèdent « eux mêmes » une habilitation leur permettant de dispenser une « formation continue » aux personnels habilités.
  • Que la note de la Direction centrale de la sécurité publique en date du 17 octobre 2002 sur l'emploi du flashball (note manifestement obsolète avec l'arrivée du LBD) reçoive des « instructions additives et complémentaires » à diffuser « sans délai » (page 6) auprès de tous les « services dotés (ou susceptibles de l'être) » .
  • Enfin, à propos de la plainte d'un jeune majeur gardé à vue pendant trente-trois heures après cette manifestation dans des conditions difficiles portant atteinte à la dignité humaine, mais dont la « procédure de rébellion » a finalement été « classée sans suite » (page 3), la CNDS « souligne » que la décision de prolonger une garde à vue suppose d'une part des auditions « suffisamment complètes » de la part de l'OPJ pour déterminer s'il y a bien eu « l'infraction reprochée » , d'autre part la « fiabilité des comptes-rendus téléphoniques faits à l'autorité judiciaire » (page 6). Par ailleurs, elle « recommande la mise aux normes des conditions matérielles des locaux de garde à vue du commissariat central de Nantes » (page 7).

Ce rapport a été transmis par la CNDS aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.